Article R7343-31 du Code du travail
Article R7343-30
Article R7343-32
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletinRejet

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 31. […] en application de l'article R. 7343-33, 1°, la commission des opérations de vote, créée par l'article R. 7343-31, est chargée de donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).