Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 34. […] Selon l'article 4 de l'arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes, les documents de propagande électorale sont mis à disposition de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 à R. 7343-34 du code du travail, […]