Article R7343-35 du Code du travail
Article R7343-34
Article R7343-36
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

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1Représentants des travailleurs de plateformes : des précisions sur les documents de propagande électoraleAccès limité
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletinRejet

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 35. […] les documents de propagande électorale sont mis à disposition de la commission des opérations de vote mentionnée aux articles R. 7343-31 à R. 7343-34 du code du travail, en application de l'article R. 7343-35 du code du travail. […]

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Document parlementaire0

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