Article R6331-73 du Code du travail

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1

I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences.
II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat.
La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.
III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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