Article L5424-29 du Code du travail
Article L5424-28Article L5424-30
- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre IV : Régimes particuliers
- Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
Article L5424-29 du Code du travail
Version1 mars 2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 11 (V)
Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
| Est créé par : | LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 11 (V) |
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NOTA
Conformément au A du III de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.
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Documents parlementaires • 30
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