Article R5213-17 du Code du travail

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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L. 8241-2, l'employeur initial transmet pour information la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article R. 5213-15 à l'entreprise dans laquelle se déroule la rééducation professionnelle.
II.-L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022

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