Article L7343-21 du Code du travail

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ;
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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Commentaires3


Gérard Haas · Haas avocats · 20 avril 2022

[…] L'ordonnance du 6 avril 2022 vient également modifier les dispositions des articles L.7343-21 du Code du travail dédiées à la représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants.

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