Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et l'intervention du représentant mentionné à l'article L. 7343-7.
[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. » […] — de l'absence de clientèle propre du travailleur ou l'interdiction de choisir ses clients (Soc. 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 12 janvier 2011, n° 09-66.982 ; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; 26 novembre 2020, n° 19-24.303).
[…] Par lettre du 12 décembre 2017, la société a résilié le contrat de location qui la liait à M. [I] à compter du 21 décembre 2017. […] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »
[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. » […] — de l'absence de clientèle propre du travailleur ou l'interdiction de choisir ses clients (Soc. 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 12 janvier 2011, n° 09-66.982 ; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; 26 novembre 2020, n° 19-24.303).