Article L7345-12 du Code du travail
Article L7345-11
Article L7411-1
Entrée en vigueur le 8 avril 2022

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Décisions5

1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00752Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. » […] — de l'absence de clientèle propre du travailleur ou l'interdiction de choisir ses clients (Soc. 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 12 janvier 2011, n° 09-66.982 ; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; 26 novembre 2020, n° 19-24.303).

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[…] Par lettre du 12 décembre 2017, la société a résilié le contrat de location qui la liait à M. [I] à compter du 21 décembre 2017. […] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. »

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3Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 6 mars 2024, n° 22/00753Infirmation partielle

[…] — l'article L. 7341-1 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le présent titre [Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles L7341-1 à L7345-12)] est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts. » […] — de l'absence de clientèle propre du travailleur ou l'interdiction de choisir ses clients (Soc. 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 12 janvier 2011, n° 09-66.982 ; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; 26 novembre 2020, n° 19-24.303).

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