Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
L'article 63 prévoit les modifications suivantes du régime de sanctions : Il introduit une nouvelle sanction administrative et punit d'au plus 50 000 euros d'amende (doublée en cas de récidive sous deux ans) l'opérateur qui ne donne pas suite à une demande de transmission de documents, d'informations ou de données émanant de l'autorité de surveillance ou qui fournit de fausses informations en réponse à une telle demande (insertion à l'article 4755-3 du Code du travail). […] Il supprime l'exclusion du régime de sanctions actuellement applicable à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service des équipements pour son propre usage (article L. 4746-1 du Code du travail) ; […]
Lire la suite…