Article R7343-64 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).