Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants / Paragraphe 1 : Les modalités du financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social
Article R7343-72 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1
La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :
1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.