Article R7343-73 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022

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