Article D7343-74 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.
La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022

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