Article D7343-75 du Code du travail

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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.
Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an pour l'exercice des autres fonctions de représentation.

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