Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux / Paragraphe 2 : Télésanté au travail
Article R4624-41-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3
Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
La loi acte également la possibilité de mettre en place suivi médical à distance (par vidéotransmission) avec l'accord préalable du salarié et à la conditions que la confidentialité des échanges soit garantie (nouvel article L.4624-1 II du code du travail et nouveaux articles R.4624-41-1 à R.4624-41-6 du même code relatifs à la « télésanté au travail » introduits par le Décret n°2022-679 du 26 avril 2022). […]
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