Entrée en vigueur le 15 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1
Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.
2. Plateformes numériques : les règles d'appréciation de la représentativité des organisations de plateformes sont fixéesAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 15 juin 2022
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Open Lefebvre Dalloz
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R. 7343-84 nouv.). […] art. […] R. 7343-82 nouv.) : une copie des statuts ; des documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux autres critères de représentativité (respect des valeurs républicaines, transparence financière et indépendance) ; les règles applicables en matière de cotisations. […] R. 7343-83 nouv.) ; déclaration du revenu d'activité généré par les plateformes adhérentes (sont pris en compte les revenus d'activité au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures, c'est-à-dire 2021) (C. trav., art. R. 7343-83 nouv.). […]
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