Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 2
I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ;
3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Nombre de représentants des organisations de plateformes Les organisations de plateformes reconnues représentatives (v. notre article), désignent 8 représentants (C. trav., art. D. 7343-88 nouv.). […] Composition de la commission de négociation Dans chaque secteur (VTC et livraison), une commission de négociation a été créée par l'ordonnance du 6 avril 2022. […] R. 7343-100 nouv. et s.). […] art. D. 7343-90 nouv.). […] Information et communication des accords de secteur L'article L. 7343-45 du code du travail prévoit que les travailleurs sont informés sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords dans des conditions définies par l'accord collectif, […]
Lire la suite…