Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation.
Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi y met fin.
Lorsque la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 parviennent à s'accorder sur une solution amiable concernant tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, un accord écrit. Cet accord est signé par la plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et le ou les travailleurs indépendants que le différend oppose. La conclusion d'un tel accord met fin à la médiation. En cas d'accord résolvant partiellement le différend, la médiation peut être poursuivie sur les points mentionnés dans la saisine restant en débat.
R. 7345-20 nouv.) ; l'Arpe est saisie par voie électronique. L'article R. 7345-21 précise le contenu du dossier (nom de la plateforme, exposé de l'objet du différend, copie de la réclamation écrite préalable...). Dès réception du dossier de saisine, l'Arpe notifie sa saisine à la plateforme et aux travailleurs indépendants que le différend oppose (C. trav. art. R. 7345-21 nouv.); l'Arpe assiste la plateforme et le représentant d'une organisation de travailleurs représentative désigné dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. […] R. 7345-23 nouv.). […]
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