Article R4624-45-3 du Code du travail

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Version17/11/2022

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 1

Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1.

Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
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www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

R. 4624-45-3 nouveau). […] Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […]

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Open Lefebvre Dalloz · 17 novembre 2022
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