Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 1 : Principes communs
Article L6323-9-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1587 du 19 décembre 2022 - art. 5 (V)
Le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l'article L. 6323-9-1.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux mêmes 1° à 3° et 5° cessent d'être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article selon des modalités fixées par voie réglementaire, procède au déréférencement du prestataire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Commentaires • 4
La loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) et à interdire le démarchage de ses titulaires a introduit dans le Code du travail un article L.6323-9-2, lequel dispose :
Lire la suite…[…] Le nouvel article L.6323-9-2 du Code du Travail prévoira que l'organisme de formation qui recourt à un prestataire de formation sous-traitant (pour dispenser une action de formation dans le cadre du CPF) doit le faire à travers la conclusion d'un contrat, et sous la responsabilité de l'OF. […] Par ailleurs, il est de notre point de vue tout à fait regrettable que le législateur n'en profite pas pour réviser et clarifier une bonne foi pour toutes l'article L.6351-1 du code du travail qui, comme chacun sait, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023, n° 2320854
[…] — elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'en premier lieu, une atteinte grave aux intérêts publics susceptible de permettre un déférencement conservatoire n'a pas été justifiée, qu' en deuxième lieu, la sanction ne pouvait être fondée sur l'article L. 6323-9-2 du code du travail, qu'en troisième lieu, il a été considéré qu'elle n'avait pas pour objectif d'offrir une formation certifiante, qu'en quatrième lieu, il a été sollicité de sa part uniquement des pièces justificatives supplémentaires sans mise en œuvre de la procédure contradictoire, qu'en cinquième lieu, la demande de remboursement de formation entre en contradiction avec la vérification déjà réalisée ;
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La loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) et à interdire le démarchage de ses titulaires a introduit dans le Code du travail un article L.6323-9-2, lequel dispose :
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