Article D6323-10-5 du Code du travail

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 doit être expresse et accompagnée d'un accord relatif au cofinancement mentionné au 3° de l'article D. 6323-9-2.
Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont relève l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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