Article L221-1-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2023

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)

I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1, un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
II.-Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.
III.-Les orientations du fonds, qui encadrent l'attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l'article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n'ont pas conclu d'accord mentionné au même article L. 4163-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d'un comité d'experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
IV.-Le fonds peut financer :
1° Des entreprises, notamment celles identifiées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
2° Des organismes de branche mentionnés à l'article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;
3° L'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.
V.-Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d'identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2023
15 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2023

[…] 334 – Arrêté du 4 décembre 2023 fixant pour les années 2023 et 2024 la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale

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blog.landot-avocats.net · 15 avril 2023

102. Les dispositions contestées de l'article 11 modifient l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale. […] Le 1 ° du paragraphe I de l'article 17 insère au sein du code de la sécurité sociale un article L. 221-1-5 prévoyant la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Non conformité

[…] 109. Le 1° du paragraphe I de l'article 17 insère au sein du code de la sécurité sociale un article L. 221-1-5 prévoyant la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le paragraphe VI de cet article institue un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle dans les établissements publics de santé, les centres d'accueil et de soins hospitaliers et les établissements sociaux et médico-sociaux publics.

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Documents parlementaires84

Pour l'année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d'euros. Lire la suite…
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