Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9
Article R6333-6-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.
Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 17 avril 2024, n° 2401678
[…] *la décision attaquée méconnaît l'article R. 6333-6-1 du code du travail dès lors qu'aucun manquement n'est caractérisé ; l'inscription de deux stagiaires âgés de 67 ans, qui constitue une erreur à la marge, n'est pas révélatrice d'une pratique commerciale irrégulière de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics ;
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