Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Article R6316-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, le signalent, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui lui a délivré sa certification.
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