Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 1
En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.