Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 3
L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
Mesures et actions de prévention : Obligations des employeurs et travailleurs indépendants : Si un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs lié à l'exposition à des épisodes de chaleur intense est décelé lors de l'évaluation des risques opérée par l'employeur, alors des mesures ou actions de préventions doivent être définies (article R4463-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…En particulier, le décret : Réécrit l'article R. 4223-13 du Code du travail prévoyant que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide » pour prévoir de manière plus générale une obligation de gestion des ambiances thermiques par le chauffage ou la climatisation : ces locaux doivent « en toute saison, […] que ce soit en extérieur comme en intérieur. […] Ces mesures doivent être renforcées, et définies en lien avec le service de santé au travail, s'agissant des travailleurs vulnérables du fait de leur âge et/ou de leur état de santé (article R. 4463-3 et suivants du Code du travail). […]
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R4463-2 code trav., art. R4463-7 code trav.). […] Une liste non exhaustive des mesures de prévention à mettre en œuvre est définie à l'article R4463-3 du code du travail : la mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ; la modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ; l'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, […]
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