Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 3
L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
L'article R. 4463-1 du Code du travail rattache l'épisode de chaleur intense à un dispositif de Météo-France signalant le « niveau de danger de la chaleur ». […]
Lire la suite…R4463-2 code trav., art. R4463-7 code trav.). […] Une liste non exhaustive des mesures de prévention à mettre en œuvre est définie à l'article R4463-3 du code du travail : la mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ; la modification de l'aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ; l'adaptation de l'organisation du travail, et notamment des horaires de travail, […]
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Depuis le décret du 27 mai 2025, le Code du travail contient un chapitre propre aux épisodes de chaleur intense. L'article R. 4463-1 du Code du travail définit l'épisode de chaleur intense par référence au dispositif Météo-France qui signale le niveau de danger de la chaleur. […] Pour un chantier BTP, les mesures attendues sont donc concrètes. […] L'article R. 4534-142-1 du Code du travail impose un local ou des aménagements permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs en cas de conditions climatiques dangereuses. L'article R. 4534-143 du Code du travail, dans sa version issue du décret chaleur, vise l'eau potable et fraîche sur chantier, […]
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