Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1
A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1421-3, le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 1421-2.