Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est créé par : Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1
Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l'employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à l'opérateur de compétences qui en informe le ministre chargé de la formation professionnelle au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.
-Le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par opérateur de compétences mentionné au 1° bis du I de l' article L. 6332-1 est fixé à 5 000 🌍 Modification article R6324-2 du Code du travail (2026-01-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/01: ) Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 6324-1, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge des frais pédagogiques et, sous réserve d'un accord collectif ou de la décision unilatérale mentionnés à l'article L. 6324-9, […] au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. […] S'il y a égalité dans la durée des fonctions, […]
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L 6324-7, II modifié). […] L 6324-8 modifié). […] R 6324-1 nouveau ; Décret 2026-39 art. 1er). […] L'Opco prend en charge les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d'un montant forfaitaire fixé selon le NPEC défini par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l'Opco (C. trav. art. R 6332-89 nouveau ; Décret 2026-39 art. 2).
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