Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.
Bloc précédentBloc suivant
- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.
//
Article L1423-14
Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.
Article L1423-15
Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.