Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
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- Code du travail
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- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre III : Délégué syndical
Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
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Article L2143-22
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .