Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
- Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
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Article L3171-3
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.