Section 7 : Travaux d'extrême urgence.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 7 : Travaux d'extrême urgence.
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Article L4532-17
En cas de travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage, les obligations suivantes ne s'appliquent pas :
1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ;
2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8 ;
3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.
1° Envoi de la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ;
2° Etablissement d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8 ;
3° Etablissement et envoi d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.