Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
- Section 3 : Contrat de mission
- Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
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Article L1251-25
A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.