- Code du travail
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- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
- Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
- Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place.
Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une opération transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.