- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
- Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation
Section 2 : Contenu de l'accord.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
c) Les droits de ces membres ;
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.
Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.