- Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre IV : Portage salarial
- Section 3 : Contrat de travail
- Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée
Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat
Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.
Par dérogation à l'article L. 1254-12, pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée maximale de trois mois.