Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Bloc précédentBloc suivant
- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
//
Article L3142-47
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.