Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
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Article L3142-53
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :
1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.