- Code du travail
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- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
- Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
- Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-8 et L. 2241-15 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-17.