- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière
Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de l'opération transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de quatre ans après l'opération transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas d'opérations nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.