Article 24 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 1982

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Décret 54-1037 1954-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1954

Modifié par : Ordonnance 58-1358 1958-12-27 art. 2 JORF 30 décembre 1958

Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions61


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007, n° 07/08171
Confirmation

[…] En application de l'article 104 du code du travail maritime, le capitaine de navire, et au cas d'espèce le patron de pilotine, est exclu de l'application d'une partie importante des dispositions applicables en matière de temps de travail visées aux articles 24 et 30 de ce code.

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  • Pilotage·
  • Port·
  • Heures supplémentaires·
  • Avoué·
  • Garde·
  • Appel·
  • Heure de travail·
  • Salaire·
  • Repos compensateur·
  • Paye

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 18/04077
Infirmation

[…] Dans ce cas, une convention ou accord collectif, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail mentionnée à l'article 24 du code du travail maritime et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur une période de deux semaines consécutives ou sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.'

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  • Marin·
  • Cotisations·
  • Congé·
  • Service·
  • Navigation·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Accord·
  • Travail·
  • Contribution

3Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/02546
Confirmation

[…] signé entre les armateurs de France et les organisations syndicales représentatives des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large, prévoit pour les personnels non officiers des groupes I à IV que les rémunérations sont établies pour une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, que les rémunérations en période d'embarquement ou assimilées incluent la forfaitisation des heures de travail effectif effectuées entre la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l'article 24 du Code du travail maritime, et 48 heures, soit 208 heures travaillées par mois ; […]

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