Code du travail maritime / Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 25-1 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 204 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] CHINGUDY, demande au Tribunal de : Vu l'assignation en date du 28 Janvier 2010, Vu les articles 25-1, 92-2 et 102-2 et suivants du Code du Travail Maritime, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil […] Le total des jours de congés pris est de 12 (08 + 01 + 03). […]
Lire la suite…- Navire·
- Coopérative·
- Travail·
- Armateur·
- Pêche·
- Congés payés·
- Marin·
- Bateau·
- Mer·
- Salaire
[…] Considérant que l'article 25-1 du code du travail maritime, applicable au litige, dispose que pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatif aux congés payés, la durée de travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus; que cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre; que l'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre;
Lire la suite…- Associé·
- Armateur·
- Travail·
- Mer·
- Marin·
- Équipage·
- Sociétés·
- Salaire·
- Salarié·
- Armement
3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038
[…] Monsieur D E est fondé à réclamer le principe du paiement du repos compensateur et des heures supplémentaires de travail effectif qui répond à une définition propre selon laquelle pour le capitaine il s'agit du «temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire» qui s'apprécie pour les navires de pêche par application de l'article 25-1 du code du travail maritime précisé par l'accord collectif national du 6 juillet 2000 étendu par un arrêté du 3 juillet 2003 en au maximum 225 jours de mer d'une durée équivalente «à l'horaire légal terrestre majoré du contingent légal d'heures supplémentaires» qui découle des nécessites du service à bord du navire, […]
Lire la suite…- Coopérative maritime·
- Navire·
- Travail·
- Armateur·
- Pêche·
- Heures supplémentaires·
- Marin·
- Congés payés·
- Rupture·
- Repos compensateur