Article 26 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1982
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Version18/01/2002
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Version18/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-8 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2003

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 4 () JORF 18 janvier 2003

La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.

Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.

Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions42


1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/02546
Confirmation

[…] Attendu que l'article 26 du code du travail maritime prévoit qu'un mode de rémunération forfaitaire peut être prévu par convention ou accord collectif ; […]

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  • Marin·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Navette·
  • Équipage·
  • Port·
  • Sociétés·
  • Navire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560, Inédit
Rejet

[…] qu'en homologuant le rapport ayant conclu que le forfait prévu par l'accord du 22 mars 1991 pour 12heures de travail par jour leur était systématiquement défavorable, lorsque le caractère plus favorable ou non de la rémunération forfaitaire ne pouvait s'apprécier qu'individuellement au regard du temps de travail effectivement effectué par chacun des salariés, et non pas au regard de la durée théorique prévue par le forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 du code du travail, 24 et 26 du code du travail maritime alors applicables et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Contingent·
  • Temps de travail·
  • Mission·
  • Solde·
  • Salaire·
  • Expert·
  • Salarié·
  • Mer

3Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2008, 07/00809
Infirmation

[…] puis soutenues oralement lors de l'audience, Etienne X… demande à la cour, au visa des articles 2 et 5 du décret du 20 novembre 1959, 829 du NCPC, des requêtes déposées par plusieurs autres marins sous la signature d'autres conseils toutes déclarées valides par les tribunaux, […] condition essentielle à la suspension de la grève ; au visa des articles 263 et suivants du NCPC, 26 du code du travail maritime et L. 212-1 du code du travail, de la reconnaissance par L'EXPRESS DES ILES dans une note interne régulièrement communiquée des heures supplémentaires à payer depuis 1987, de la note de l'Administrateur des Affaires Maritimes du 6 mars 2003, […]

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