Article 25 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1982
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Version05/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5544-4 (V), Code des transports - art. L5544-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi 95-116 1995-02-04 art. 88 I 2° JORF 5 février 1995

Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.

Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail (1).

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que selon les articles 24 et 26 du code du travail maritime alors applicables, la durée du travail ouvrant droit à rémunération est décomptée en temps de travail effectif et l'article 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 pris pour leur application ne définissant que le temps de travail effectif et le temps de repos, le temps d'astreinte n'ouvre pas droit à rémunération ; que dès lors en approuvant l'expert d'avoir décompté l'heure et demie d'astreinte journalière comme du temps de travail effectif pour déterminer la rémunération qu'aurait dû percevoir les salariés en application des dispositions légales, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 et 26 du code du travail maritime et l'article 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983. »

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Contingent·
  • Temps de travail·
  • Mission·
  • Solde·
  • Salaire·
  • Expert·
  • Salarié·
  • Mer

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 2004, 02-14.361, Inédit
Cassation partielle

[…] 4 / qu'aux termes de l'article 25 du Code du travail maritime, il peut être dérogé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives à l'aménagement et à la répartition des honoraires de travail sur un navire marchand pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes ; qu'en décidant néanmoins que ne saurait s'appliquer l'obligation faite au capitaine, par le protocole d'accord des personnel officiers en date du 30 juin 1997, […]

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  • Navire·
  • Armateur·
  • Transport maritime·
  • Personnel navigant·
  • Décret·
  • Entreprise de transport·
  • Durée du travail·
  • Protocole d'accord·
  • Convention collective nationale·
  • Personnel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 98-86.632, Inédit
Rejet

[…] septembre 1983 pris pour l'application de l'article 25 du Code du travail maritime, était responsable de l'organisation du travail à bord du bateau ; que pour sa défense, il a produit aux débats une note de consignes permanentes établie par lui le 2 janvier 1992 dans laquelle il est rappelé aux membres de l'équipage qu'il convient d'éviter la proximité immédiate des treuils ; […]

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  • Équipage·
  • Homicide involontaire·
  • Manoeuvre·
  • Bateau·
  • Organisation du travail·
  • Chalutier·
  • Armateur·
  • Utilisation·
  • Emprisonnement·
  • Amende
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