Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
Article 31 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 10 () JORF 14 juillet 2004
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 24
[…] — sur la remise de bulletins de paie, l'obligation de remise du bulletin de paie est applicable au travail maritime en application de l'article 31 du code du travail maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du
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[…] Il ressort des pièces produites que M. Z s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. G pour la période travaillée en 2006, alors qu'en application de l'article 31 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L.143-3 X L.143-4 du code du travail relatives au bulletin de paye étaient applicable aux marins d'entreprise d'armement maritime.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/03551
[…] Toutefois ce n'est que par ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L.143-4 du code du travail étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes.
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