Article 31 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version14/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5544-55 (V), Code des transports - art. L5544-34 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 10 () JORF 14 juillet 2004

Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions24


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] — sur la remise de bulletins de paie, l'obligation de remise du bulletin de paie est applicable au travail maritime en application de l'article 31 du code du travail maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement

2Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] Il ressort des pièces produites que M. Z s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. G pour la période travaillée en 2006, alors qu'en application de l'article 31 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L.143-3 X L.143-4 du code du travail relatives au bulletin de paye étaient applicable aux marins d'entreprise d'armement maritime.

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  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Prescription·
  • Durée·
  • Équipage·
  • Pêche·
  • Rémunération·
  • Engagement·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/03551
Infirmation partielle

[…] Toutefois ce n'est que par ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L.143-4 du code du travail étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes.

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  • Marin·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Navire·
  • Pêche·
  • Contrat de travail·
  • Retraite·
  • Indemnité de requalification·
  • Travail dissimulé·
  • Contrat d'engagement
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