Article 70 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-58 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l'article 592 du code de procédure civile (ancien), soit par les lois qui régissent les pensions et allocations sur la caisse des invalides et sur la caisse de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :
1° Les vêtements, sans exception, des marins ;
2° Les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant à l'exercice de leur profession ;
3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 24 janvier 2007, n° 06/01273
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Sur recours de Monsieur D-E Z, le tribunal des affaire de sécurité sociale de Rouen, par jugement en date du 14 février 2006, a dit que l'accident dont il a été victime doit être pris en charge par l'ENIM au motif que l'article 70 du code du travail maritime dispose que le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire.

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2Cour d'appel de Rouen, 7 février 2006, 05/00915
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il reproche au premier juge d'avoir estimé qu'il n'avait versé aucun texte lui permettant de rapporter la preuve que l'article 70 du code du travail maritime fait échec aux règles d'ordre public découlant de l'article 223-4 du code du travail d'autant que l'avenant au contrat de travail et conditions de rémunérations des officiers de marine signé, ne fait aucune référence aux règles du code du travail.

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