Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 5 : Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires
Article 70 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
1° Les vêtements, sans exception, des marins ;
2° Les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant à l'exercice de leur profession ;
3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite.
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Décisions • 2
[…] Sur recours de Monsieur D-E Z, le tribunal des affaire de sécurité sociale de Rouen, par jugement en date du 14 février 2006, a dit que l'accident dont il a été victime doit être pris en charge par l'ENIM au motif que l'article 70 du code du travail maritime dispose que le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire.
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2. Cour d'appel de Rouen, 7 février 2006, 05/00915
[…] Il reproche au premier juge d'avoir estimé qu'il n'avait versé aucun texte lui permettant de rapporter la preuve que l'article 70 du code du travail maritime fait échec aux règles d'ordre public découlant de l'article 223-4 du code du travail d'autant que l'avenant au contrat de travail et conditions de rémunérations des officiers de marine signé, ne fait aucune référence aux règles du code du travail.
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