Article 102-2 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version19/05/1977
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Version20/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-40 (V)

Entrée en vigueur le 20 juin 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 3

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables.

Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif mentionnée à l'article 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin.N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] Selon l'article 10-1 du code du travail maritime alors applicable, le délai de préavis, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

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  • Marin·
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  • Armateur·
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  • Indemnité·
  • Durée·
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  • Salaire·
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2Tribunal de commerce de Bayonne, 27 septembre 2010, n° 2010000675
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 24 et suivants, 92-1, 102-2 et suivants du Code du travail maritime Vu les articles L 1232-2 et suivants du Code du travail Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil – - Dire et juger que, depuis le recrutement et l'embauche de Monsieur X, le19 janvier 2006, la Coopérative de CHINGUDY a constamment exercé le pouvoir de direction, […]

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  • Navire·
  • Coopérative·
  • Travail·
  • Armateur·
  • Pêche·
  • Congés payés·
  • Marin·
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  • Salaire

3Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2014, n° 12/00550
Infirmation

[…] Selon l'article 10-1 du code du travail maritime alors applicable, le délai de préavis, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

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