Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-2 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 3
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables.
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif mentionnée à l'article 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin.N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
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Décisions • 10
[…] Selon l'article 10-1 du code du travail maritime alors applicable, le délai de préavis, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
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[…] Vu les articles 24 et suivants, 92-1, 102-2 et suivants du Code du travail maritime Vu les articles L 1232-2 et suivants du Code du travail Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil – - Dire et juger que, depuis le recrutement et l'embauche de Monsieur X, le19 janvier 2006, la Coopérative de CHINGUDY a constamment exercé le pouvoir de direction, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2014, n° 12/00550
[…] Selon l'article 10-1 du code du travail maritime alors applicable, le délai de préavis, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
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