Entrée en vigueur le 29 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2004-94 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004
Est codifié par : Décret 92-238 1992-03-09 annexe
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ;
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ;
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.