Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise désigne la personne mandatée pour la représenter.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à deux par délégation.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal à deux par délégation.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.