Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE V : PÉNALITÉS / CHAPITRE II : Marchandage
Article L152-1 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version01/03/1994
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Version01/04/2000
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
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Version01/10/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2000
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 1 () JORF 1er avril 2000
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 40 000 F (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 40 000 F (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
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